Le second tour des élections municipales qui devait se dérouler dimanche 22 mars 2020, sera reporté ultérieurement suivant le décret présenté par le ministre de l’Intérieur au Conseil des ministres de ce matin. [efn_note]Compte-rendu du Conseil des ministres du 17 mars 2020 : Le ministre de l’intérieur a présenté un décret portant report du second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019.
Ce décret reporte le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, pour les quelque 4922 communes dont les conseillers municipaux n’ont pas été entièrement désignés dès le premier tour.
En raison du caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraîne, le Gouvernement a été conduit à limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles. Par cohérence avec les nouvelles mesures édictées, le second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 22 mars 2020 est reporté.
Les conditions d’organisation du second tour seront précisées dans un vecteur législatif transmis au Parlement dans les plus brefs délais. [/efn_note]. Ce décret, qui abroge celui du 4 septembre 2019 [efn_note] Décret du 4 septembre 2019 (publié au journal officiel du 5 septembre 2019) fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs [/efn_note] fixait ces élections au dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et au dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.
LE PRINCIPE DU CODE ÉLECTORAL.
Le Code électoral précise que «le scrutin ne dure qu’un seul jour » (article L54), qu’«il a lieu le dimanche» (article L55), et qu’«en cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour». Le report de ce second tour des élections municipales doit alors impliquer une modification du Code électoral.
Déjà en 2019 une loi organique et une loi ordinaire «visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.» ont modifié le code électoral [efn_note] Loi organique n°2019-1268 du 2 décembre 2019 et loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019[/efn_note]. Elles portent notamment sur le nom dépôt, le dépassement ou le rejet du compte de campagne, ainsi que les règles de candidature aux élections locales et départementales de membres du corps préfectoral. Ces mesures, à part cette dernière, ne seront applicables qu’à partir du 30 juin 2020.
Le 27 décembre 2019, un décret modifiant le code électoral est entré en vigueur au 1er janvier 2020, sauf en ce qui concerne les dispositions concernant le Sénat qui entreront en vigueur à son prochain renouvellement. La principale disposition porte sur les modalités d’inscription d’un gérant ou associé majoritaire d’une société sur les liste électorales de la commune où celle-ci figure au rôle des contributions directes communales, pour la deuxième fois consécutive.
Autre exemple de changement, la carte électorale ne porte plus le lieu de naissance de l’électeur :
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Article R 23 du Code électoral :
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. |
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LA CARTE D’ÉLECTEUR : UNE DÉCISION DE LA LOI MUNICIPALE DU 5 AVRIL 1884.
Cette loi reprenant la loi du 31 mars 1884 sur l’organisation municipale, dispose dans son article 13 que Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l’avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote, qui concourront à l’élection des mêmes conseillers. Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter. Commentaire de l’époque : « Le dernier paragraphe de cet article édicté une disposition nouvelle ; jusqu’ici l’usage de la carte électorale était établie dans les villes mais aucune loi ne le prescrivait. Il faut remarquer, d’ailleurs, que la carte électorale n’est pas nécessaire pour aller voter et que l’ électeur inscrit dont l’identité est certaine, peut prendre part au Ces cartes sont émises par les communes sans obligation de modèle, de couleur ou de dimension. Finalement la loi du 13 novembre 1936 conféra à l’État, les frais d’établissement de ces cartes auparavant réglés par les Communes [efn_note] Loi du 13 novembre 1936 mettant à la charge de l’État les dépenses résultant du recensement de la population, des assemblées électorales et des cartes électorales[/efn_note]. Mise à la charge de l’État les dépenses résultant du recensement de la population, des assemblées électorales et des cartes électorales (article 8, loi du 13 novembre 1936) ; Les raisons : «Aux termes de l’article 136, paragraphe 3 de la loi du 5 avril 1884, les frais de recensement de la population, ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans la commune et ceux des cartes électorales sont à la charge de la commune. Comme il s’agit d’assurer l’exercice du droit essentiel des citoyens, le Gouvernement a estimé que les dépenses correspondantes, qui sont de l’ordre de 3.500.000 francs, devaient incomber à l’État. Le présent article a pour objet de réaliser cette réforme, Nous vous demandons de bien vouloir l’adopter.» |
UNE LOI NÉCESSAIRE!

Lors du Conseil des ministres du mardi 17 mars 2020, le ministre de l’Intérieur, Monsieur Christophe CASTANER a présenté le décret de projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le Premier ministre a présenté le 19 mars 2020, ce projet de loi devant le Sénat en déclarant que « la France fait face à sa plus grave épidémie depuis un siècle, la crise est mondiale et le virus détecté fin décembre est déjà 3 mois plus tard, sur les 5 continents, 8700 morts, une propagation rapide de pays en pays avec une mortalité qui touche sans choisir d’abord les plus âgés et les plus vulnérables, des prévisions épidémiologiques alarmantes qui peuvent faire craindre, si la riposte était défaillante, des centaines de milliers de décès à travers le monde. La France est frappée de plein fouet et fait face avec détermination depuis janvier elle a recensé plus de 9000 malades et déplore 264 morts à ce jour un chiffre élevé un chiffre qui va s’accroître, […]. Cette crise sanitaire a également des répercussions majeures sur tous les aspects de la vie de la Nation […]. »
C’est avec ce constat que le projet de loi présenté traduit « l’impossibilité que nous avons constatée d’organiser le second tour des élections municipales ce dimanche (N.D.L.R. dimanche 22 mars 2020). Le titre premier du projet de loi d’urgence porte ainsi sur le report du second tour des élections municipales. Ce report, nous l’avons décidé lundi, après avoir consulté le conseil scientifique et les forces politiques, parce que l’accélération de la propagation du virus rendait indispensable de le faire ».
Ainsi l’article 1er-§1, du projet de loi reporte au plus tard, au mois de juin, le second tour des élections municipales.
Par ailleurs l’alinéa 2, confirme que « les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus dès le premier tour organisé le 15
mars 2020 entrent en fonction immédiatement ».
Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat, Monsieur Philippe BAS, a tenu à « ce que l’on s’écarte le moins possible des règles de droit commun », notamment lors de la préparation du second tour des élections municipales afin que les déclarations de candidatures soient faites dans les plus brefs délais.
La Commission mixte paritaire du parlement, a finalement trouvé un accord sur le délai du dépôt des candidatures au second tour des élections municipales, et dans le cas où le deuxième tour des élections municipales ne peut pas se tenir au plus tard le 30 juin 2020, les communes pour lesquelles le maire n’a pas été élu au 1er tour, devront procéder aux élections à deux tours, les résultats du 1er tour du 15 mars 2020 étant alors annulées.
En marge de la discussion parlementaire, Monsieur Philippe BAS a déclaré que:
«Pendant ces périodes exceptionnelles, un peu comme en temps de guerre même si les choses sont différentes notre liberté de mouvement, notre liberté d’action ne sont pas celles que nous avons en temps ordinaire et pourtant il est essentiel de les préserver […]; Le contrôle parlementaire suppose que nous prenions des dispositions législatives […].
Nous avions souhaité une information complète du Gouvernement sur tous les aspects de cette loi mais il ne reste plus dans le texte qu’une information particulière sur l’état d’urgence sanitaire mais pas sur les mesures économiques et sociales. Par ailleurs c’est un texte qui comporte le renvoi à beaucoup d’ordonnances ».
C’est pourquoi, il est demandé au Gouvernement s’il accepte de s’engager à compléter cette loi, par des dispositions consistant à informer le Parlement à travers le Président de la Commission des Affaires sociales, la Présidente de la Commission des affaires économiques et le Président de la Commission des lois :
-Avant qu’elles soient signées, du contenu des ordonnances,
-De la mise en œuvre et de l’état d’avancement des décisions gouvernementales sur des dispositions qui ne relèvent pas de l’état d’urgence sanitaire et qui sont dans cette loi. Cette information délivrée aux Présidents de ces Commissions serait mensuelle.
Dans sa conclusion, Philippe Bas , émet le vœux que « si le gouvernement à la bénévolence d’accepter de prendre cet engagement, je suis persuadé que le Président de notre Assemblée pourra le faire consacrer par un courrier qu’il adressera au Premier ministre ».
![]() Rappel historique : 26 AVRIL 1914 – DANS L’INTIMITÉ DE L’ISOLOIR AVEC SON ENVELOPPE Lors des élections municipales du 26 avril 1914, la journée électorale de Paris, vue par Le Petit Parisien jour [efn_note]édition du 27 avril 1914[/efn_note] :« dans le neuvième (NDLR : arrondissement), il y eut plus d’animation , surtout entre onze heures et midi et après déjeuner. Avant la promenade dominicale, à laquelle l’incitait le beau temps, chacun tint à remplir son devoir civique. L’isoloir eut – il fallait s’y attendre – un certain succès de curiosité. Beaucoup d’électeurs ne se rendaient pas à l’avance, un compte exact de ce qu’ils devaient faire. Les uns s’imaginaient qu’ils allaient y trouver l’urne électorale, les autres tournaient et retournaient leur enveloppe avant de comprendre que c’était précisément dans la cabine qu’elle devait être garnie. Des électeurs étant entrés dans l’isoloir et n’y ayant pas trouvé l’urne qu’ils croyaient déposée là, attendaient patiemment qu’on vint leur apporter.» Il est vrai que pour la première fois des isoloirs étaient installés pour ces élections, respectant ainsi la loi du 29 juillet 1913, qui disposait dans son article 3, que : «Dans toutes les élections, le vote a lieu sous enveloppes. L’article 4 , précisait la démarche à appliquer pour le vote : « À son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constaté son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production de la décision ou de l’arrêté mentionné à l’article 213 de la loi municipale du 5 avril 1884, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe : le président le constate sans toucher l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
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